Loi fédérale sur la protection des données (LPD) en français

Loi fédérale sur la protection des données - 2019

Art. 1 But, champ d’application et définitions
Art. 2 Champ d’application
Art. 3 Définitions
Art. 4 Dispositions générales de protection des données
Art. 5 Exactitude des données
Art. 6 Communication transfrontière de données
Art. 7 Sécurité des données
Art. 7a
Art. 8 Droit d’accès
Art. 9 Restriction du droit d’accès
Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias
Art. 10a Traitement de données par un tiers
Art. 11 Procédure de certification
Art. 11a Registre des fichiers
Art. 12 Traitement de données personnelles par des personnes privées
Art. 13 Motifs justificatifs
Art. 14 Devoir d’informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité
Art. 15
Art. 16 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
Art. 17 Bases juridiques
Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes
Art. 18 Collecte de données personnelles
Art. 18a Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
Art. 18b Restrictions du devoir d’informer
Art. 19 Communication de données personnelles
Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles
Art. 21 Proposition des documents aux Archives fédérales
Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique
Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux
Art. 24
Art. 25 Prétentions et procédure
Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Art. 26 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction
Art. 26b Activité accessoire
Art. 27 Surveillance des organes fédéraux
Art. 28 Conseil aux personnes privées
Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé
Art. 30 Information
Art. 31 Autres attributions
Art. 32
Art. 33 Voies de droit
Art. 34 Dispositions pénales
Art. 35 Violation du devoir de discrétion
Art. 36 Dispositions finales
Art. 37 Exécution par les cantons
Art. 38 Dispositions transitoires
Art. 38a Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010
Art. 39 Référendum et entrée en vigueur
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