Art. 26 LPD de 2023
Art. 26 Restrictions au droit d’accès
1 Le responsable du tralient peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants: a. une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent; c. la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire la protection des données ou est manifestement procédurière.
2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants: a. lorsque le responsable du tralient est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:1. ses intérêts prépondérants l’exigent,2. il ne communique pas les données un tiers.b. lorsque le responsable du tralient est un organe fédéral: 1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou 2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 2 (1) .
4 Le responsable du tralient indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
(1) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; [RS 171.10]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.