Art. 23 LPD de 2023

Art. 23 Consultation préalable du PFPDT
1 Le responsable du tralient consulte le PFPDT préalablement au tralient lorsque l’analyse d’impact relative la protection des données révèle que
2 Le PFPDT communique au responsable du tralient ses objections concernant le tralient envisagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsqu’il s’agit d’un tralient de données complexe.
3 Si le PFPDT a des objections concernant le tralient envisagé, il propose au responsable du tralient des mesures appropriées.
4 Le responsable du tralient privé peut renoncer consulter le PFPDT s’il a consulté son conseiller la protection des données au sens de l’art. 10.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.