Art. 72 LAVS de 2023

Art. 72 E. La surveillance par la Confédération Autorité de surveillance
1 Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA (1) , le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. (2)
2 Les fonctionnaires ou employés des caisses, s’ils ne remplissent pas leur tâche conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton ou le comité de direction de la caisse.
3 En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la dissolution, conformément l’art. 60, d’une caisse de compensation professionnelle.
4 Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur gestion, de la manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de révision et de contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément l’art. 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport.
5 Les organes d’exécution mettent chaque année la disposition du Conseil fédéral les données statistiques nécessaires. (3)
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.