Zusammenfassung des Urteils 2019/1151: Kantonsgericht
Der Text behandelt einen Rechtsstreit zwischen der Firma W.________ Sàrl und der Kantonale Ausgleichskasse AVS. Die Kasse forderte Rückzahlungen von Lohnzahlungen an den Geschäftsführer der Firma aufgrund von unklaren finanziellen Transaktionen. Die Firma legte Widerspruch ein und argumentierte, dass es sich um Darlehen handelte, die der Geschäftsführer zurückzahlen müsse. Nach Prüfung der Buchhaltung und Steuerunterlagen wurde festgestellt, dass tatsächlich Darlehen vorlagen und die finanziellen Transaktionen nicht als Lohn betrachtet werden konnten. Der Rekurs der Firma wurde angenommen, die Entscheidung der Ausgleichskasse wurde aufgehoben und es wurden keine Gerichtskosten erhoben. Die Kasse wurde angewiesen, der Firma eine Entschädigung in Höhe von 2.000 CHF zu zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/1151 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 19.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édé; édéral; Caisse; élèvement; Sàrl; élèvements; Associé; érant; érêt; édérale; éterminant; étant; Espèce; Existence; écembre; écisions; également; èces; érêts; énérale; ègle; éterminer; Entreprise |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 60 SchKG;Art. 72 AHVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 22/19 - 54/2019 ZC19.024857 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 19 dcembre 2019
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
W.__ S?rl, ? J.__, recourante, repr?sent?e par Me Joùl Crettaz, avocat ? Lausanne, |
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, ? Vevey, intim?e. |
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Art. 4 et 5 LAVS
E n f a i t :
A. a) La soci?t? W.__ S?rl est affili?e en tant qu?employeur aupr?s de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse).
b) A la suite dun contrle portant sur la p?riode courant du mois de janvier 2015 au mois de dcembre 2017, la Caisse a proc?d ? une reprise de 137?067 fr. pour lann?e 2016 et de 38'614 fr. pour lann?e 2017 sur le salaire vers? ? A.B.__, associ? g?rant de la soci?t?, au motif que ce dernier avait proc?d ? dimportants pr?l?vements sur le compte de la soci?t? sans contrepartie et sans quaucun remboursement nait ?t? effectu? ? ce jour.
Par dcisions du 28 mars 2019, confirmes sur opposition le 13 mai 2019, elle a r?clam? ? la soci?t? le paiement de 25'391 fr. 35 ? titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, au r?gime des prestations compl?mentaires cantonales pour famille et au r?gime des allocations familiales (y compris les frais dadministration) et de 2557 fr. 80 ? titre dint?r?ts moratoires.
B. a) Par acte du 7 juin 2019, W.__ S?rl a, par linterm?diaire de N.__ S?rl, soci?t? fiduciaire, df?r? la dcision sur opposition rendue par la Caisse le 13 mai 2019 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant implicitement ? lannulation de cette dcision. A lappui de son recours, elle a expliqu? que la forme ?crite n??tait pas une condition essentielle ? la validit? dun contrat de pr?t et qu?il ressortait des pi?ces comptables qu?A.B.__ remboursait r?guli?rement sa dette par un pr?l?vement mensuel de 800 fr. depuis le mois de f?vrier 2017.
b) Dans sa r?ponse du 4 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours. Tout en admettant qu?un contrat de pr?t pouvait ätre pass? oralement, elle estimait qu?il convenait de faire preuve de prudence lorsque le pr?teur et l?emprunteur ?taient la m?me personne. Sagissant dun ?ventuel remboursement op?r? par A.B.__, il n?en existait aucune trace dans le compte courant dassoci? ni dans l?ensemble de la comptabilit?. Il convenait ?galement de se poser la question de la pertinence dun remboursement de 800 fr. depuis le mois de f?vrier 2017 pour rembourser une dette de plus de 200'000 fr. au 31 dcembre 2017.
c) Dans sa r?plique du 20 septembre 2019, W.__ S?rl, dsormais repr?sent?e par Me Joùl Crettaz, avocat ? Lausanne, a formellement pris les conclusions suivantes :
I. Le recours du 7 juin 2019 est admis.
II. La dcision sur opposition du 13 mai 2019 est annul?e, en ce sens quaucune cotisation et aucun int?r?t moratoire ne sont perus aupr?s de la recourante W.__ S?rl.
Subsidiairement au chiffre II. ci-dessus :
III. La dcision sur opposition du 13 mai 2019 est r?form?e, en ce sens que les cotisations dues par la recourante ? lintim?e pour les annes 2016 et 2017 s??l?vent ? Fr. 2'359.20 et les int?r?ts moratoires ? Fr. 198.40.
Subsidiairement aux chiffres II. et III. ci-dessus :
IV. La dcision sur opposition du 13 mai 2019 est annul?e, en ce sens que la cause est renvoy?e ? lintim?e pour compl?ment dinstruction et nouvelles dcisions dans le sens des considrants.
En substance, elle a r?it?r? le point de vue selon lequel les montants litigieux avaient ?t? vers?s ? A.B.__ ? titre de pr?ts, ce dernier ?tant tenu de les rembourser. Elle relevait en particulier que ladministration fiscale navait pas, dans ses dcisions de taxation relatives aux annes 2015 et 2016 rendues ? l??gard dA.B.__, qualifi? les montants litigieux de salaires, mais les avait admis ? titre de dettes privates. Si le Tribunal cantonal ne devait pas partager ce point de vue, il conviendrait alors de calculer les cotisations dues non pas au regard de l?ensemble de la somme pr?t?e ? A.B.__, mais sur la base de lavantage dont ce dernier avait b?n?fici? en ne lui payant pas dint?r?t. Au surplus, elle ?tait davis que la Caisse avait viol? le droit dätre entendu dA.B.__, dans la mesure où les dcisions rendues navaient pas ?t? notifies ? ce dernier.
d) Dans sa duplique du 4 octobre 2019, la Caisse a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
e) Par courrier du 17 octobre 2019, le Juge instructeur a requis de W.__ S?rl quelle produise sa comptabilit? compl?te (bilan, compte de r?sultat et grand-livre) pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Les documents demands ont ?t? vers?s au dossier le 6 novembre 2019.
f) Dans ses dterminations du 28 novembre 2019, la Caisse a, tout en relevant que les pi?ces produites ne correspondaient pas n?cessairement ? celles dont elle disposait pour la r?vision, expliqu? quelles n??taient pas ? m?me de modifier sa position. Certes, il ressortait de ces pi?ces qu?A.B.__ remboursait un pr?t octroy? par W.__ S?rl ; ce remboursement navait toutefois rien ? voir avec les pr?l?vements ? effectu?s ? dans le compte courant de celui-ci. Constatant par ailleurs qu?A.B.__ ne payait aucun int?r?t pour son pr?t, elle sugg?rait ?galement, conform?ment au raisonnement dvelopp? dans la r?plique, que les int?r?ts non pay?s soient repris en tant que salaire.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalit?s pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet le bien-fond du dcompte compl?mentaire ?tabli par lintim?e portant sur un montant total de 27'949 fr. 15, singuli?rement la question de la qualification des pr?l?vements personnels op?r?s par A.B.__ durant la p?riode courant du 1er janvier 2015 au 31 dcembre 2017.
3. a) Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de dcision, elle cr?e une obligation aussi bien ? l'?gard de l'employeur que du salari? (voir les art. 4 et 5 ainsi que les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touch?s de la m?me mani?re par la dcision, si bien que celle-ci doit ätre notifi?e tant ? l'employeur qu'au salari?.
b) La jurisprudence a pr?cis? que le droit d'ätre entendu des salari?s concern?s par une dcision relative ? des cotisations paritaires et, par cons?quent, celui d'obtenir la notification d'une telle dcision, doit, sous r?serve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, ätre respect? tant lorsque la qualification de l'activit? des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une mani?re g?n?rale, cette procédure doit ätre appliqu?e chaque fois que l'on est en pr?sence d'une reprise de salaires dterminants. Lorsqu'il appara?t que le salari? doit ätre mis en mesure de recourir lui-m?me contre la dcision de cotisations paritaires, c'est d'abord ? la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette derni?re. L'autorit? de recours qui s'aperoit de l'omission peut, mais ne doit pas n?cessairement y remdier elle-m?me, en invitant le salari? int?ress? ? intervenir dans la procédure de recours. Des exceptions ? cette r?gle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre des salari?s est lev?, quand le domicile des salari?s se trouve ? l'?tranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1).
c) En lesp?ce, la caisse intim?e na pas formellement invit? A.B.__ ? se dterminer sur la reprise envisag?e et a statu? en l?État sans entendre lint?ress?. Cela ?tant, on ne saurait voir dans cette omission une violation du droit d'ätre entendu du salari? concern?, du moment que le pr?nomm?, en sa qualité d'associ? g?rant de la soci?t? ? laquelle la dcision a ?t? notifi?e, ?tait tout ? fait en mesure de faire valoir ses propres griefs ? l'encontre de la dcision en cause (cf. TFA H 220/99 du 2 juillet 2001 consid. 2).
4. a) Conform?ment aux art. 4 et 5 LAVS, les cotisations ne sont perues que sur les revenus provenant de l?exercice dune activit? lucrative; aucune cotisation nest perue sur les revenus provenant du capital (ATF 145 V 50 consid. 3.1 et les r?f?rences ; voir ?galement les art. 3 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20], 3 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.0], 27 al. 2 LAPG [loi f?drale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternit? ; RS 834.1] et 16 al. 2 LAFam [loi f?drale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], dispositions qui renvoient pour le calcul des cotisations ? la LAVS).
b) Pour qualifier un revenu, il convient de sattacher au but et ? la fonction de lavantage conc?d ; la qualification juridique ou ?conomique donn?e par les parties na pas dimportance, mais constitue tout au plus un indice. Selon les circonstances, les sommes prleves sur le b?n?fice net dune soci?t? anonyme peuvent constituer du salaire dterminant pour le calcul des cotisations. Tel est le cas lorsquelles sont distribues aux administrateurs sous la forme de tanti?mes (art. 7 let. h RAVS [r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) ; il sagit en effet dune r?mun?ration qui trouve son fondement essentiel dans les rapports de travail. Les avantages qui ne sont pas justifi?s par les rapports de travail ne font en revanche pas partie du salaire dterminant, mais constituent un dividende. Il n?y a lieu de droger ? la r?partition choisie par la soci?t? que s?il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital propre engag? dans l?entreprise et le dividende. Pour dterminer s?il existe une disproportion manifeste et, le cas ?chant, si une partie du dividende vers? doit ätre convertie en du salaire dterminant pour le calcul des cotisations, il convient de comparer, dune part, le salaire dclar? et le salaire usuellement vers? dans la branche et, dautre part, le dividende vers? et la valeur de laction (ATF 145 V 50 consid. 3.2 et les r?f?rences).
c) Pour dterminer s?il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail effectu?e et le salaire vers?, il y a lieu de se fonder sur la comparaison entre tiers. Pour ce faire, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs et subjectifs qui entrent en considration dans la fixation de la r?mun?ration, soit en particulier la politique salariale ainsi que le niveau de r?mun?ration de collaborateurs de rang et de fonction identiques ou similaires ; il y a notamment lieu dappr?cier la position du salari? dans l?entreprise et son cahier des charges, ?tant pr?cis? qu?il faut tenir compte de la mani?re dont le salari? accomplit ses t?ches, ce qui dpend de sa formation, de ses connaissance de la branche, de son savoir-faire, de ses exp?riences et de ses relations professionnelles. Jouent ?galement un rle la taille de l?entreprise et sa situation financi?re (chiffre daffaire, r?sultat comptable [b?n?fice ou perte], capital). Outre ces facteurs internes ? l?entreprise, il convient ?galement de prendre en compte la situation pr?valant dans dautres entreprises op?rant dans le m?me domaine (ATF 145 V 50 consid. 3.2.1).
d) La proportion du revenu de la fortune (non soumis ? cotisations) ne doit pas ätre dtermin?e en fonction de la valeur nominale, mais en fonction de la valeur ?conomique effective des actions et autres parts sociales. Selon le chiffre 2018 des directives de l?OFAS sur le salaire dterminant dans l?AVS, AI et APG (DSD), il y a disproportion manifeste lorsque les dividendes excdent de 10 % cette valeur ?conomique. Si la fixation dun crit?re dappr?ciation na rien de critiquable en soi (cf. art. 72 al. 1 LAVS), il ne peut en revanche ätre appliqu? de mani?re sch?matique, mais uniquement ? la lumi?re des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 145 V 50 consid. 3.2.2 et les r?f?rences).
e) En pratique, il appartient normalement aux caisses de compensation de dterminer en toute indpendance si un ?l?ment de revenu doit ätre qualifi? de salaire dterminant ou de revenu du capital. Lart. 23 RAVS pr?conise toutefois de s?en tenir en r?gle g?n?rale ? la taxation pass?e en force de limp?t f?dral direct. Il convient en effet d?viter, dans un but dunit? et dabsence de contradiction de l?ordre juridique, que les bases de taxation soient arr?tes diff?remment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 145 V 50 consid. 3.3).
5. a) En l?occurrence, il nest pas contestable, au vu des pi?ces comptables dposes au cours de la procédure, qu? A.B.__, en sa qualité dassoci? g?rant de la recourante, a proc?d ? de nombreux pr?l?vements personnels sur les comptes bancaires de la recourante afin de payer diverses dpenses privates (principalement des factures de cartes de cr?dit et des achats de montres). Les diff?rents pr?l?vements effectu?s par A.B.__ ont ?t? transcrits dans le compte 2850 ? C/C A.B.__ ? (compte courant dassoci?). Or, lorsqu?il est dbiteur ? ce qui est le cas en lesp?ce ?, ce compte atteste que lassoci? en question a emprunt? de largent ? la soci?t? et que cette derni?re dispose dune crance en restitution ? l??gard de son associ?.
b) En tant que la caisse intim?e soutient que la recourante na pas ?tabli l?existence dun contrat de pr?t entre elle et A.B.__, elle se trompe. L?existence dun compte courant dassoci? dbiteur suffit en effet ? ?tablir l?existence dun contrat de pr?t au sens des art. 312 ss CO (loi f?drale compl?tant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ; RS 220). Il importe peu que ce pr?t ne porte pas int?r?t, le pr?teur ne pouvant r?clamer des int?r?ts en mati?re civile que s?ils ont ?t? stipul?s (art. 313 al. 1 CO), ce qui na pas ?t? le cas en lesp?ce.
c) Dans la dcision de taxation concernant les ?poux B.__ qu?il a rendue pour lann?e 2016, l?Office dimp?t des districts de K.__ et Y.__ a reconnu l?existence dune dette du couple envers la recourante ? hauteur du montant port? au dbit du compte courant dassoci?. Contrairement ? ce que soutient la caisse intim?e, rien ne permet daffirmer que la dcision de taxation contient une erreur manifeste ; les explications donnes ne permettent en tout cas pas de le prouver. Au contraire, force est de constater que les ?l?ments comptables et fiscaux convergent dans le sens de l?existence dun pr?t de la recourante en faveur de son associ? g?rant A.B.__.
d) Aussi, compte tenu de l?existence av?r?e dun pr?t entre A.B.__ et la recourante, il nest pas possible de qualifier de salaire les pr?l?vements effectu?s par A.B.__.
e) A titre superfÉtatoire, on pr?cisera qu?il n?y a pas lieu de sattarder sur les pr?l?vements mensuels de 800 fr. effectu?s depuis le mois de f?vrier 2017 sur le salaire vers? ? A.B.__, dans la mesure où ces pr?l?vements ne sont pas destin?s au remboursement du compte courant dassoci?, mais au remboursement dun autre pr?t enregistr? au compte 2857 ? Pr?t A.B.__ ? qui na pas dincidence sur le litige.
6. Cela ?tant, dans l?hypoth?se où la recourante devait abandonner la crance quelle a ? l?encontre de son associ? g?rant, il conviendra ? ce moment-l? de qualifier la nature de lavantage op?r? en faveur de lassoci? g?rant (voir TF 9C_302/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1). La caisse intim?e ne pourra pas simplement inf?rer, comme elle la fait dans le cas desp?ce, qu?un tel avantage constitue du salaire dterminant, mais devra procder ? une analyse dtaill?e de la situation, conform?ment aux principes ?voqu?s au consid. 4 ci-dessus. En effet, comme la jurisprudence a dj? eu l?occasion de le souligner, les pr?l?vements effectu?s ? titre personnel par un associ? dcoulent en r?gle g?n?rale des droits de participation dans la soci?t? et non des rapports de travail (TF 9C_89/2017 du 19 mai 2017 consid. 5.3.1 in fine).
7. a) Bien fond, le recours doit ätre admis et la dcision sur opposition du 13 mai 2019 annul?e.
b) La procédure ?tant gratuite, il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante obtient gain de cause gr?ce ? lassistance dun mandataire professionnel, de sorte quelle peut pr?tendre ? une indemnit? de dpens ? charge de la caisse intim?e, qu?il convient de fixer ? 2?000 fr. compte tenu de limportance et de la complexit? du litige (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision sur opposition rendue le 13 mai 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annul?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera ? W.__ S?rl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Joùl Crettaz, avocat (pour W.__ S?rl),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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