Art. 6 LCart de 2023
Art. 6 Catégories d’accords réputés justifiés
1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. À cet égard, seront notamment pris en considération:a. les accords de coopération en matière de recherche et de développement;b. les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l’utilisation de schémas de calcul;c. les accords en vue de l’octroi d’une exclusivité sur l’acquisition ou la vente de certains biens ou services;d. les accords relatifs la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle;e. (1) les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un impact restreint sur le marché.
2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres certaines branches de l’économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers.
3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux al. 1 et 2.
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 ([RO 2004 1385]; [FF 2002 1911 ][5128]).
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