Art. 443 CC de 2024

Art. 443 A. Droit et obligation d’aviser l’autorité
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées. (1)
3 Les cantons
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
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