Art. 209 CCP de 2023

Art. 209 Procédure
1 La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.
2 Elle présente le mandat d’amener la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou l’heure indiquée sur le mandat.
3 L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.
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