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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/346: Kantonsgericht

Eine Frau namens R.________ hat eine Beschwerde gegen ihren Ehemann wegen häuslicher Gewalt eingereicht. Der Staatsanwalt hat sie vorgeladen, aber sie weigerte sich, auszusagen. Nachdem sie nicht zur Anhörung erschienen ist, wurde ein Haftbefehl ausgestellt, um sie zur nächsten Anhörung zu bringen. Bei dieser Anhörung beschuldigte sie den Staatsanwalt, sie angegriffen zu haben, und forderte seine Ablehnung. Das Gericht entschied jedoch, dass kein Grund für die Ablehnung vorliegt und wies die Beschwerde ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden R.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/346

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/346
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/346 vom 16.05.2023 (VD)
Datum:16.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écusation; énale; édure; ésente; écision; Procureur; Ministère; ’est; éposé; ’elle; ’il; ’ai; évention; Lausanne; Chambre; éfaut; élai; Espèce; érante; édéral; éposée; Encontre; ’arrondissement; émoigner
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 209 StPo;Art. 58 StPo;Art. 59 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/346

TRIBUNAL CANTONAL

365

PE22.017817-AKA



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Décision du 16 mai 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Robadey

*****

Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 avril 2023 par R.____ à l'encontre d’[...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE22.017817-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 septembre 2022, R.____ a déposé plainte pénale contre son mari, [...], pour des faits de violences domestiques.

L’affaire a été attribuée au Procureur [...].

Par mandat du 16 mars 2023, ce dernier a cité R.____ à comparaître personnellement à son audience du mardi 11 avril 2023, à 15h00, pour l’entendre comme plaignante à la suite de sa plainte pour violences domestiques du 14 septembre 2022.

Par e-fax du 3 avril 2023, R.____ a informé le procureur qu’elle ne souhaitait pas « témoigner en vertu de l’article 168 CPP » et qu’elle ne se présenterait pas le 11 avril 2023 à 15h00.

Par courrier du 3 avril 2023, le procureur a rappelé à l’intéressée qu’elle n’était pas témoin dans la présente cause mais partie plaignante, de sorte que l’audition était maintenue et qu’elle était tenue de se présenter.

R.____ a fait défaut à l’audience du 11 avril 2023.

Le 12 avril 2023, le procureur a décerné un mandat d’amener à l’endroit de la prénommée pour être entendue comme partie plaignante le 26 avril 2023 à 15h00.

B. Amenée par la police à l’audience du 26 avril 2023, R.____ a déclaré ce qui suit :

« Je souhaite refuser de témoigner. Je précise que je souhaite en fait refuser de témoigner devant vous pour la simple et bonne raison que vous m’avez agressée avant même d’entrer dans la salle. Vous me demandez ce que j’entends par agression. Je regrette de ne pas avoir enregistré la conversation. Vous m’avez fait comprendre que vous trouviez que j’étais gonflée et qu’il n’appartenait pas à la police d’œuvrer comme chauffeur de taxi. Je vous explique que c’est la police qui m’a proposée de me ramener à la maison. Vous m’expliquez que dans le contexte de mon défaut, vous n’estimez pas qu’il est opportun aujourd’hui que deux policiers attendent durant 45 minutes la fin de cette audition pour ensuite prendre du temps pour me ramener à mon domicile alors même que les moyens de la police sont limités et que ce n’est pas leur rôle. » (PV aud. 3, l. 17-26) ;

« Vous me demandez pourquoi je ne suis pas venue la dernière fois. J’avais écrit un mail. Vous me dites que l’on m’a répondu que je devais quand même venir. J’étais à l’étranger. Pour vous répondre, j’ai des preuves de cela. J’ai des billets d’avion. » (Ibidem, l. 29-32) ;

« Pour vous répondre, je souhaiterais pouvoir réfléchir quant au maintien ou non de ma plainte. Je souhaiterais pourvoir bénéficier d’un délai de trois mois pour réfléchir. Vous m’impartissez ainsi un délai au 26 juillet 2023 pour transmettre votre position au Ministère public.

La police est payée pour cela. Vous me dites que la police n’est absolument pas payée pour me ramener alors que j’ai fait défaut à une audition à laquelle j’avais été convoquée. Je vous précise que j’avais oublié de répondre. La plaignante pleure. Je n’ai pas mes affaires et je n’ai pas mon portemonnaie pour rentrer à [...] depuis Lausanne. On m’a cherché ce matin à 07h30 sans m’expliquer ce qui allait se passer. Vous me dites qu’à chaque fois qu’une personne fait défaut, un mandat d’amener est susceptible d’être rendu. Je trouve que vous me provoquer (sic). Je souhaite changer de procureur.

Vous me demandez si ce que je demande par-là, c’est la récusation du procureur, je vous réponds que oui. Je souhaite ajouter quelque chose. Vous me dites que je peux ajouter tout ce que je souhaite aujourd’hui. En fait, je préfère ne rien ajouter. Je le ferai avec le nouveau procureur. Vous avez attié mon attention sur le fait qu’à vos yeux, il n’y a aucun motif de récusation. Vous m’expliquez la procédure de récusation. » (Ibidem, l. 48-64).

C. Dans sa prise de position du 27 avril 2023 sur la demande de récusation, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a relevé qu’il n’existait aucun motif justifiant sa récusation. Il a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais.

Une copie de la prise de position du Ministère public a été transmise par pli recommandé à R.____ pour information le 1er mai 2023. Il résulte du suivi des envois de la poste que cette dernière n'a pas retiré le pli.

En droit :

1.

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande d’R.____, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, la requérante a formé sa demande de récusation à l’encontre du Procureur [...] au terme de son audition du 26 avril 2023 (cf. PV aud. 3, l. 60-61), lors de laquelle le prétendu motif de récusation est apparu. Sa demande a ainsi été présentée en temps utile.

3.

3.1 Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, on constate que le mandat d’amener délivré le 12 avril 2023 relevait de la compétence du procureur (cf. art. 61 let. a et 207 al. 2 CPP) et se justifiait par l’absence de suite donnée par la requérante à la convocation du 16 mars 2023 (cf. art. 207 al. 1 let a CPP). A teneur de l’art. 209 al. 3 CPP, la personne est libérée immédiatement au terme de l’audition. Si l’art. 209 al. 1 CPP prévoit que la police exécute le mandat avec le maximum d’égards pour la personne, la loi ne prévoit pas un retour à domicile de celle-ci par les forces de police. Le Procureur [...] a donc agi conformément au Code de procédure pénale. La requérante ne démontre pas que ce dernier aurait au demeurant commis une erreur grave, ni a fortiori plusieurs, qui impliqueraient qu’il ne soit plus en mesure d’instruire la plainte avec toute l’impartialité requise. Elle se plaint uniquement des rappels à la loi que le procureur lui a adressés avant d’entrer dans la salle d’audience et en début d’audition, respectivement du ton qu’il a employé, ce qui n’est de toute évidence pas suffisant pour considérer que le procureur serait prévenu.

Partant, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 26 avril 2023 contre le Procureur [...] doit être rejetée.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 26 avril 2023 par R.____ à l'encontre du Procureur [...] est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’R.____

III. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.____,

- Ministère public central ;

et communiquée à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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