Art. 8a LP de 2023

Art. 8a 2. Droit de consultation (1)
1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée la conclusion ou la liquidation d’un contrat.
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4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).
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