Art. 54 LCR de 2023

Art. 54 Attributions spéciales de la police (1)
1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.
2 La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport de marchandises qui n’atteignent pas la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.
3 Lorsque le conducteur n’est pas même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire.
4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.
5 Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’ décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis.
6 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation alors qu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou l’admission des entreprises de transport routier, elle peut les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.