Art. 50 Décisions administratives
1 Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu’il s’agit d’un refus total ou partiel de donner suite ? une requête, elles doivent être motivées et mentionner le droit, le délai et l’autorité de recours.
2 Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent ? se modifier.
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
F-4009/2014 | suite à la dissolution de la famille | art; Consid; Aurait; Recourant; Intégration; Cours; été; intéressée; Courante; Tribunal; Recourante; Séjour; Autorisation; être; Recours; Annexe; Travail; Commun; D’un; Arrêt; Depuis; Août; Notamment; Suisse; Avoir; Conjugal; époux; elle; Social; Violences |
C-4008/2010 | Approbation d'une autorisation de séjour (divers) | elle; était; Séjour; Suisse; Recourant; Autorisation; Avait; époux; Recourante; Tribunal; Fédéral; été; Consid; Décès; Cette; Droit; Personne; Près; Autorité; Aucun; Raison; Intégration; intéressée; Cité; Travail; Arrêt; être; Ainsi; Après |