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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-4008/2010

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-4008/2010
Datum:21.08.2013
Leitsatz/Stichwort:Approbation d'une autorisation de séjour (divers)
Schlagwörter : elle; était; Séjour; Suisse; Recourant; Autorisation; Avait; époux; Recourante; Tribunal; Fédéral; été; Consid; Décès; Cette; Droit; Personne; Près; Autorité; Aucun; Raison; Intégration; intéressée; Cité; Travail; Arrêt; être; Ainsi; Après
Rechtsnorm: Art. 50 arg;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-4008/2010

A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 3

Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties A. ,

représentée par Maître André Gruber, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

Le 18 août 2005, A. , ressortissante des Philippines, née le 12 juin 1973, a contracté mariage aux Etats-Unis avec B. , ressortissant américain et italien, né le 3 octobre 1952. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 10 août 2007, la prénommée est venue vivre en Suisse avec son époux, lequel a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Une telle autorisation, valable jusqu'au 9 août 2008, lui a ainsi également été délivrée au titre du regroupement familial.

Le 28 novembre 2007, l'époux de l'intéressée est décédé.

B.

Le 4 juillet 2008, cette dernière a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP).

Par courrier du 25 août 2008, l'autorité précitée a communiqué à la requérante qu'elle avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, dès lors que son époux était décédé et qu'elle ne remplissait plus les conditions en vue de la délivrance d'une telle autorisation au titre du regroupement familial, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.

C.

Par courrier du 1er septembre 2008 adressé à l'OCP, les employeurs de l'intéressée ont indiqué qu'ils souhaitaient engager cette dernière comme garde d'enfants dès le 1er octobre 2008, tout en précisant qu'ils prenaient en charge le logement ainsi que les repas de la requérante.

Le 15 septembre 2008, ladite autorité a remis à l'intéressée une autorisation de travail jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

D.

Dans ses déterminations datées du même jour, A.

a expliqué

que, si le but initial de l'obtention d'une autorisation de séjour était de résider en Suisse avec son conjoint, elle souhaitait désormais clôturer la

succession de feu son époux. Elle a en outre précisé que celui-ci gérait une société financière dans le canton de Schwyz et qu'elle avait confié la gestion et le développement de cette entreprise à une fiduciaire, laquelle lui demandait constamment d'assister aux diverses assemblées du fait que l'associé fondateur était également décédé. Pour appuyer ses dires, elle a fourni une attestation de mandat de sa fiduciaire et un certificat d'héritier.

E.

Donnant suite à la requête de l'OCP, par courrier du 13 janvier 2008 (recte: 13 janvier 2009), la prénommée a exposé, par l'entremise de son mandataire, qu'elle était venue s'installer à Genève avec son époux en août 2007, que celui-ci était subitement décédé sous ses yeux le 28 novembre 2007, que cela avait été un véritable choc pour elle, qu'à la perte de son conjoint s'étaient ajoutés des problèmes administratifs tels que le règlement de son séjour en Suisse, la succession de son époux ou encore des problèmes financiers du fait que celle-ci n'était toujours pas réglée et qu'il était très difficile de pouvoir estimer le temps nécessaire pour la liquidation de cette succession, mais qu'il était certain que cela prendrait encore au moins une année. Elle a en outre précisé que feu son époux était associé gérant d'une société, en détenait une part sociale de 19'000.- francs sur un capital social de 20'000.- francs, qu'en sa qualité d'héritière unique, elle détenait ainsi la majorité absolue des parts sociales de cette société, qu'il fallait que la situation de cette entreprise soit réglée pour que la succession puisse être clôturée, qu'il était ainsi essentiel qu'elle obtienne une autorisation de séjour, qu'elle était la seule personne pouvant représenter le capital social de ladite société et qu'il était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse pour défendre ses intérêts.

La requérante a par ailleurs fait valoir qu'un retour aux Philippines ou aux Etats-Unis, pays où elle était précédemment domiciliée avec son époux, serait problématique, dès lors qu'il serait beaucoup plus compliqué d'obtenir un visa à chaque fois qu'elle devrait se rendre en Suisse, dans la mesure où les délais d'obtention étaient très longs, et qu'elle prendrait ainsi le risque de ne plus être présente aux assemblées générales de la société. Elle a encore indiqué que, dans l'attente de pouvoir régler la succession de feu son époux, elle avait dû trouver un emploi, qu'elle travaillait à mi-temps comme employée de maison, que ses employeurs étaient extrêmement contents de son travail et qu'elle était essentiellement en charge de deux petits garçons, âgés respectivement de trois ans et dix-neuf mois, lesquels s'étaient très vite attachés à elle.

Elle a enfin expliqué qu'avant le décès de son époux, elle était en train de se construire - avec lui - une nouvelle vie à Genève, que c'était dans cette optique qu'elle désirait, d'une part, continuer à vivre dans cette ville et, d'autre part, que la société que son défunt époux avait fondée puisse perdurer, qu'il y avait de nombreuses années qu'elle avait quitté les Philippines pour suivre son époux et vivre aux Etats-Unis et qu'il n'était pas certain qu'elle puisse trouver un travail et subvenir à ses besoins dans sa patrie, alors qu'à Genève, elle possédait un travail, un logement et devait être présente à chaque assemblée générale de ladite société. Elle a par ailleurs fourni une lettre de soutien de ses employeurs, ainsi que d'une connaissance.

Le 11 septembre 2009, A. a transmis à l'OCP copie d'une lettre de soutien de ses employeurs.

Sur demande de cette autorité, la prénommée a soutenu, par courrier du 28 septembre 2009, que, pour des raisons personnelles majeures, elle ne pouvait retourner aux Philippines, tout en se référant à l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A cet égard, elle a expliqué qu'elle avait quitté sa patrie en 1997 pour vivre à Taiwan, qu'elle s'était ensuite installée aux Etats-Unis en 2001, qu'elle y avait vécu jusqu'en 2007 avant de venir en Suisse, qu'elle ne possédait pratiquement plus aucune attache familiale ou connaissance et surtout plus aucun point de repère aux Philippines, ce qui rendait un éventuel retour très difficile, et que sa sœur et son frère étaient respectivement domiciliés en Corée du Sud et au Canada. Elle a en outre allégué qu'elle apprenait le français et que ses employeurs avaient décidé de l'employer à 100%.

F.

Le 5 novembre 2009, l'OCP a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu notamment du fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine semblait compromise en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en l'informant que cette décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.

Le 10 novembre 2009, l'autorité précitée a encore informé la requérante qu'il était disposé à faire droit à sa requête en application de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il a transmis le dossier.

G.

Par courrier du 11 janvier 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle n'avait fait ménage commun dans ce pays avec feu son époux que durant trois mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'elle ne pouvait se targuer d'une intégration sociale et professionnelle poussée sur territoire helvétique, tout en lui donnant l'opportunité de prendre position.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2010, se référant à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ainsi qu'à l'art. 77 al. 2 OASA, la requérante a soutenu qu'elle pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de ces dispositions, dès lors que son époux était décédé, qu'elle avait quitté les Philippines depuis plus de douze ans et que sa famille résidait en Corée du Sud et au Canada. A titre subsidiaire, elle a allégué qu'elle remplissait toutes les conditions de l'art. 31 OASA, expliquant qu'elle s'était parfaitement intégrée en Suisse, que son casier judiciaire était vierge, qu'elle y travaillait comme nurse, qu'elle possédait un logement approprié et qu'elle maîtrisait de mieux en mieux le français.

H.

Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation

de l'autorisation de séjour de A.

et lui a imparti un délai pour

quitter la Suisse. Cette autorité a retenu que l'on ne pouvait nier que la prénommée avait été frappée par le sort, dans la mesure où son époux était décédé à peine trois mois après leur installation sur territoire helvétique et après seulement un peu plus de deux ans de mariage, qu'elle avait toutefois passé les vingt-quatre premières années de son existence aux Philippines, qu'aucun enfant n'était issu de son mariage et que la durée de son séjour en Suisse était très brève. L'ODM a en outre relevé que, dans un premier temps, le séjour de l'intéressée avait été toléré afin de lui permettre d'assister aux assemblées générales de la société créée par feu son époux, que la requérante avait ensuite été autorisée par l'OCP à prendre un emploi de nurse auprès d'une famille à Genève dans l'attente du règlement de son statut, que, pour des motifs d'opportunité, l'intéressée souhaitait désormais demeurer en Suisse et poursuivre son activité lucrative, qu'elle n'y avait cependant aucune attache familiale, qu'elle était en bonne santé, qu'elle était encore

relativement jeune, qu'elle n'avait pas acquis de qualifications professionnelles particulières dans ce pays qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie et qu'elle ne devait pas être sans ressources, dès lors que feu son époux semblait jouir d'une situation aisée. L'ODM a enfin constaté que l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.

I.

Par acte du 28 mai 2010, A. a recouru contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, concluant, principalement, à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. La recourante a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait que le décès de son époux suffisait déjà, à lui seul, pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour, que feu son conjoint constituait sa seule famille, qu'elle avait réussi à trouver un travail à Genève, qu'elle avait appris le français, qu'elle avait noué des relations très fortes avec la famille qui l'employait en qualité de nurse, que la Suisse était le seul pays avec lequel elle avait des attaches, que la renvoyer aux Philippines équivaudrait à l'exiler dans un pays avec lequel elle n'avait plus aucun lien, qu'un retour aux Etats-Unis était également impossible du fait que son autorisation de séjour était liée à la nationalité de son conjoint et que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étaient, partant, réalisées. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle s'était retrouvée veuve à l'âge de 34 ans, que son époux était la seule personne qui comptait réellement pour elle, qu'elle avait décidé de quitter son pays pour lui, qu'elle avait son centre de vie en Suisse, qu'aucun autre pays ne lui permettrait de poursuivre sereinement le chemin de reconstruction qu'elle avait emprunté et que la décision querellée était manifestement inopportune. A l'appui de son pourvoi, elle a fourni diverses pièces.

J.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 15 juillet 2010. Il a précisé que la recourante ne pourrait en principe pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, dans la mesure où feu son époux n'était titulaire que d'une autorisation de séjour à l'année, mais que, comme celui-ci possédait la nationalité italienne et pouvait donc se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), l'examen

devait tout de même être mené sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dès lors que conformément à l'ALCP, il convenait de ne pas traiter un citoyen européen moins bien qu'un citoyen suisse. Dite autorité a toutefois constaté que la vie commune du couple en Suisse avait été si brève en raison du décès de l'époux et l'intégration si faible que l'on ne pouvait pas considérer que ce décès constitue une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour de la requérante. S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressée dans son pays d'origine, l'ODM a estimé que cette dernière ne se heurterait pas à des difficultés insurmontables.

K.

Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a allégué, dans ses observations du 8 septembre 2010, qu'elle n'avait jamais mené un grand train de vie, qu'avant le décès de son conjoint, elle vivait avec celui-ci dans une cité universitaire en location meublée, que la société à responsabilité limitée dont ce dernier était l'associé majoritaire n'avait jamais généré de revenus colossaux, que son époux était décédé sous ses yeux d'une crise cardiaque en novembre 2007, que, suite à un remboursement, ladite société ne disposait plus d'aucun actif substantiel et avait donc été liquidée de facto, que les ultimes démarches permettant de clore la liquidation et la radiation de celle-ci n'avaient pas été entreprises pour des raisons de liquidités, qu'elle avait ainsi perçu un montant total d'un peu moins de 12'000.- francs dans le cadre de la succession de feu son époux, qu'elle ne pouvait compter sur aucune fortune personnelle, tout en précisant qu'au moment du décès de son époux, elle n'avait aucun emploi. A cet égard, elle a indiqué qu'elle n'avait été en mesure de survivre durant les neuf premiers mois de l'année 2008 que grâce à l'aide d'une institution de bienfaisance non étatique, qu'elle avait été engagée à partir du mois d'octobre 2008 en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison à raison de 25 heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'000.- francs et que son employeur entendait l'engager à 100% pour un revenu mensuel de 3'550.- francs dans l'hypothèse où elle pourrait rester en Suisse. La recourante s'est par ailleurs prévalue de l'art. 50 LEtr, arguant que le décès de son époux était un motif suffisant pour qu'elle obtienne une prolongation de son autorisation de séjour. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, elle a soutenu qu'elle n'y avait plus aucun réseau social, qu'elle avait quitté sa patrie depuis presque dix ans (recte: treize ans), qu'aucun membre de sa famille ne pourrait l'épauler, qu'elle ne disposait d'aucune fortune susceptible de faciliter sa réintégration et que ses seules attaches se trouvaient en Suisse. Elle a par ailleurs fourni plusieurs documents.

L.

Donnant suite à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a communiqué, par courrier du 22 mai 2012, qu'elle était toujours employée comme garde d'enfants à un taux d'activité de 50%, qu'elle réalisait un salaire mensuel de 2'000.- francs, qu'elle était nourrie lorsqu'elle se trouvait au domicile de son employeur, que celui-ci lui sous-louait un appartement pour moins de la moitié du montant du bail dont il s'acquittait lui-même, qu'elle n'avait contracté aucune dette et qu'elle continuait de suivre assidument des cours de français. Pour confirmer ses dires, elle a fourni diverses pièces.

Sur demande du Tribunal, la recourante a indiqué, par courrier du 16 avril 2013, que sa situation ne s'était pas modifiée, tout en joignant plusieurs pièces.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

    2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

    3. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.

La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur

de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3.

S'agissant du droit inter-temporel, il sied de relever que l'examen des conditions de séjour de l'intéressée, à l'origine du présent litige, a été engagé le 4 juillet 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi, ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

4.

    1. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).

      L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).

      Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c ch. 2 OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.

    2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences,

version du 1er février 2013, visité en juillet 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP des 5 et 10 novembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Il s'agit dès lors d'examiner l'affaire tout d'abord sous l'angle de l'ALCP (infra consid. 5.2) puis, le cas échéant, sous l'angle de la LEtr (infra consid. 6).

5.2

      1. En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que, comme le mariage de la recourante a pris fin avec le décès de son époux italien, celle-ci ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4, 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.1).

      2. La recourante ne saurait pas plus se prévaloir du "droit de demeurer" prévu à l'art. 4 annexe I ALCP en faveur des ressortissants d'une partie contractante et des membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Cette disposition s'interprète en lien avec le règlement (CEE) 1251/70, même après l'abrogation, au sein de l'Union européenne, de ce texte en date du 30 avril 2006 (cf. art. 4 par. 2 annexe I ALCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 précité consid. 6.1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement 1251/70, les membres de la famille d'un travailleur qui résident avec lui sur le territoire d'un Etat membre ont le droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l'article 2, et ceci même après son décès. L'art. 2 par. 1 du règlement 1251/70 énonce trois situations où un travailleur a acquis le droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, à savoir lorsqu'il a atteint l'âge ouvrant le droit, selon la législation suisse, à une pension de vieillesse après avoir occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et avoir résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); lorsqu'après avoir résidé d'une façon continue en Suisse depuis plus de deux ans, il cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (let. b); ou lorsqu'après trois ans d'emploi et de

        résidence continus en Suisse, il occupe un emploi salarié sur le territoire d'un autre Etat membre tout en gardant sa résidence en Suisse (let. c). Or, il ne ressort pas du dossier que l'époux de la recourante se serait trouvé, au moment de son décès, dans l'une de ces trois situations, et la recourante ne le prétend d'ailleurs nullement.

      3. L'intéressée ne saurait non plus invoquer l'art. 3 par. 2 du règlement 1251/70 qui prévoit une dérogation aux conditions de l'art. 3 par. 1 dudit règlement en faveur des membres de la famille du travailleur si ce dernier est décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'Etat en question, aux conditions alternatives suivantes :

"- que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet Etat membre depuis au moins deux années;

  • ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;

  • ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'Etat de résidence ou ait perdu la nationalité de cet Etat à la suite de son mariage avec ce travailleur."

En effet, selon ses propres dires, la recourante est venue s'installer à Genève avec son époux en août 2007 et celui-ci est subitement décédé le 28 novembre 2007 (cf. courrier daté du 13 janvier 2008 [recte: 13 janvier 2009]), de sorte qu'il n'a résidé, à la date de son décès, de façon continue en Suisse que durant un peu plus de trois mois. Il ne ressort en

outre pas du dossier que le décès B.

soit dû aux suites d'un

accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'intéressée ayant indiqué qu'il était décédé d'une crise cardiaque (cf. notamment observations du 8 septembre 2010). Enfin, il est patent que la recourante n'est pas une ressortissante suisse et qu'elle n'a pas perdu la nationalité helvétique à la suite de son mariage avec le prénommé.

Dans ces circonstances, l'intéressée ne peut se prévaloir du droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.

6.

S'agissant d'éventuelles dispositions plus favorables figurant dans la LEtr, il s'agit de distinguer.

    1. Contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, l'art. 50 LEtr n'est nullement applicable. En effet, comme le constate la décision querellée

      sans que la recourante le conteste, B. n'était titulaire que d'une autorisation de séjour CE/AELE, ce qui exclut un droit tiré de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4). Il est vrai que, dans son préavis du 15 juillet 2010, l'ODM a précisé que la recourante ne pouvait en principe pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, dans la mesure où son époux n'était titulaire que d'une autorisation de séjour à l'année, mais que, comme celui-ci possédait également la nationalité italienne et qu'il pouvait donc se prévaloir de l'ALCP, l'examen devait tout de même être mené sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dès lors que conformément à l'ALCP, il convenait de ne pas traiter un citoyen européen moins bien qu'un citoyen suisse. Cela étant, ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où l'intéressée n'est pas elle-même une ressortissante européenne.

    2. Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : (let a) ils vivent en ménage commun avec lui; (let.

      b) ils disposent d'un logement approprié; (let. c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale. La formulation en est potestative, de sorte que cette disposition ne confère aucun droit (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1148/2012 précité consid. 4). Cela étant, en l'occurrence, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, en raison du décès de son époux italien.

    3. Demeure l'art. 77 al. 1 OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si (let. a) la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si (let. b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

      1. L'on observera que la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'ODM, à savoir l'art. 50 LEtr, sous réserve du fait que cette dernière disposition consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 1.1 et 2.2) contrairement à l'art. 77 al. 1 OASA, dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"). Sous cette réserve, ces

        dispositions présentent des similitudes, de sorte que le Tribunal peut s'inspirer de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et commentaires précités de l'ODM figurant sur le site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >

        6. Regroupement familial, version du 1er juillet 2013, consulté en juillet

        2013; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1er novembre 2011 consid. 5).

      2. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a vécu en Suisse en ménage commun avec son époux du mois d'août 2007 jusqu'au décès de celui-ci au mois de novembre 2007, soit durant un peu plus de trois mois seulement, de sorte que la première condition de l'art.

        77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner dans ce contexte si l'intégration de l'intéressée est réussie (cf. sur ce dernier point, l'ATF 136 II 113 consid. 3.4).

      3. S'agissant de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui fait appel à la notion de raisons personnelles majeures, il sied de souligner que, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, consid. 4.2). Ces cas de rigueur ou d'extrême gravité peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 in fine et consid. 3.3, ATF 136 II précité, ibid; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30 août 2011 consid. 2.4 et 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2, ainsi que les réf. citées).

        Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres circonstances (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situation personnelle de l'intéressé, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1]). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 II précité, ibid.). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des éléments à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage.

      4. La recourante fait essentiellement valoir que le décès subit de son époux au mois de novembre 2007 l'a beaucoup affectée et que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, tout en insistant sur sa bonne intégration en Suisse.

        Le Tribunal relève que l'intéressée a quitté les Philippines en 1997, soit à 24 ans, pour suivre son mari à Taiwan puis aux USA, avant d'arriver avec son époux en Suisse, en août 2007 (cf. courrier du 28 septembre 2009). Elle a donc passé les 16 dernières années hors de son pays d'origine. La recourante affirme, de manière crédible, n'avoir quasiment plus d'attaches - que ce soit familiales ou sociales - aux Philippines (cf. notamment son courrier du 28 septembre 2009 et ses observations du 8 septembre 2010). Ceci n'a d'ailleurs rien de surprenant, si l'on considère le nombre d'années qui s'est écoulé depuis son départ de ce pays et la distance séparant les USA, respectivement la Suisse, de celui-ci, ce qui ne facilite guère les contacts. Certes, la recourante a passé toute son enfance et son adolescence aux Philippines et jouit actuellement d'une bonne santé. On ne saurait pour autant considérer que ces éléments suffiraient pour assurer sa réinsertion dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que la recourante ne dispose d'aucune fortune susceptible de faciliter son retour et une hypothétique réintégration dans ce pays. Elle s'est retrouvée dénuée de tout, après le décès de son époux en

        novembre 2007, au point qu'elle a vécu durant neuf mois grâce au soutien financier d'une institution de bienfaisance non étatique. Si elle a depuis lors trouvé un emploi à temps partiel, grâce auquel elle assure sa subsistance, ceci ne lui a en revanche guère permis de faire des économies. Il faut donc admettre qu'un retour dans sa patrie la plongerait dans la précarité, d'autant qu'elle ne peut plus guère compter pour l'aider sur un réseau familial ou social préexistant dans ce pays. Certes, la recourante devrait en principe se laisser opposer le fait de se retrouver - aux Philippines - dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'elle a connue sur territoire helvétique, ceci ne suffisant pas pour retenir l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 précité, ibid.). Toutefois, il faut également considérer que la recourante a tout quitté pour suivre son époux et qu'au fil des nombreuses années passées à l'étranger, loin des Philippines, ses liens avec son pays d'origine se sont distendus au point de devenir quasi inexistants. En outre, c'est le décès subit de son mari en 2007 qui est la cause de sa situation actuelle. A défaut, en effet, elle disposerait d'un droit de séjour assuré en tant qu'épouse d'un ressortissant italien (cf. consid. 5.2.1 ci-avant). L'on ne saurait faire abstraction de cet élément dans le cadre de l'appréciation des "raisons personnelles majeures" de nature à justifier la prolongation du séjour en Suisse, d'autant moins que s'agissant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permettait de douter du bienfondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il était présumé que le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle grave qui imposait la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3). Cette circonstance s'ajoute ainsi à celles qui ont déjà été exposées ci-avant, à savoir le nombre d'années écoulé depuis le départ de la recourante des Philippines, le peu d'attaches dont elle y dispose encore, le fait que son époux lui ait été enlevé subitement à cinquante-cinq ans, alors qu'ils venaient à peine d'emménager en Suisse, la situation personnelle et économique particulièrement difficile dans laquelle ce deuil l'a plongée et la manière remarquable dont elle s'est relevée de cette épreuve, en trouvant et en assumant un emploi qui assure son autonomie financière.

      5. La recourante se prévaut également de la durée de son séjour en Suisse, des liens qu'il y a tissés et de sa bonne intégration. Il faut reconnaître que, malgré la relative brièveté de son séjour en Suisse (près de six ans, dont une grande partie au bénéfice d'une simple tolérance

cantonale, ce qui conduit à en relativiser la durée [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.7 et ATF 130 II 28 1 consid. 3.3]), la recourante s'est bien comportée dans ce pays, qu'elle n'a pas fait appel à l'aide sociale, y occupe un emploi salarié qui lui assure un revenu stable bien que modeste et qu'elle n'a pas contracté de dettes qu'elle ne pourrait pas rembourser. En cela, elle s'est bien intégrée à ce pays. Il apparaît au surplus qu'elle a suivi des cours de français et parle de mieux en mieux cette langue. Certes, l'emploi de garde d'enfants qu'elle exerce toujours à mi-temps depuis le 1er octobre 2008 ne dénote pas une intégration professionnelle spécialement poussée. Cela étant, une telle exigence apparaîtrait ici disproportionnée, la recourante ayant fait de son mieux - après le décès soudain de son mari - pour assumer son indépendance financière. En outre, il n'est pas exclu qu'elle ait dû se contenter d'un emploi à temps partiel en raison du caractère aléatoire de la tolérance cantonale dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Partant, le Tribunal doit en conclure qu'il existe en l'espèce des raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.

7.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée de l'ODM du 28 avril 2010 doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante, qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qu'elle assume (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). Ceux-ci doivent être fixés sur la base du dossier à Fr. 1'500.-, TVA comprise.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis et la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est annulée.

2.

La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 18 juin 2010 sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.

4.

Il est octroyé à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

5.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

  • en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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