Art. 338 CCP de 2023

Art. 338 Partie plaignante et tiers
1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.
2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.