Art. 305 LP de 2023

Art. 305 A. Acceptation par les créanciers
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2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni raison de leur personne ni raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire. (2)
3 Le juge du concordat (3) décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées une condition suspensive ou un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
(3) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(4) RS 3 3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.