Art. 265a LP de 2023

Art. 265a 2. Constatation du retour meilleure fortune (1)
1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette aucun recours. (2)
2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu meilleure fortune.
3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour meilleure fortune.
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours compter de la notification de la décision sur opposition. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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