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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-7491/2007

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-7491/2007
Datum:15.08.2008
Leitsatz/Stichwort:Approbation d'une autorisation de séjour
Schlagwörter : Séjour; Autorisation; Fédéral; Suisse; Autorité; étranger; Tribunal; Recourant; Droit; Décision; Posit; étrangers; Cours; Position; Procédure; Ainsi; Cité; Disposition; Approbation; Autorités; Nouvelle; Près; Formation; Recours; Canton; école; Fédérale; Renvoi; autorisation
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-7491/200 7

A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8

Com posit io n

Par ti es

Objet

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,

Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière.

A._______,

représenté par Maître Yves Rausis, quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1,

recourant, contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A._______, ressortissant saoudien né en 1986, est arrivé en Suisse en septembre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour effectuer sa scolarité auprès de l'Aiglon Collège à Chesières, achevée en juillet 2004 avec l'obtention du A-Level (équivalent britannique de la maturité fédérale). Bien que le but initial de son séjour ait été atteint, il a sollicité avec succès l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour afin de poursuivre son cursus auprès de la Business School de Lausanne (BSL), s'engageant expressément, par écrit du 3 septembre 2004, à quitter la Suisse dès l'obtention du titre de Bachelor of Business Administration (BBA), obtenu avec la mention "cum laude" en août 2006.

Le 26 avril 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation auprès des autorités vaudoises, précisant que son intention était de travailler dans le secteur financier de la capitale vaudoise ou dans l'une des multinationales installées dans le canton de Vaud.

En septembre 2006, il a déposé une nouvelle demande de prolongation de séjour, afin de suivre des cours intensifs de français au sein de l'Ecole Lémania à Lausanne, puis d'achever le cursus aboutissant à l'obtention d'un Master of Business Administration (MBA) auprès de la BSL, requête qui a été transmise aux autorités fédérales le 3 avril 2007 avec un préavis favorable du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP).

B.

Par courrier du 9 mai 2007, l'ODM a indiqué à A._______ qu'il envisageait de refuser l'autorisation requise, tout en lui permettant de faire valoir sa position.

Dans ses observations du 11 juin 2007, A._______ a indiqué qu'il résidait en Suisse depuis près de dix ans, qu'il entretenait depuis 2004 une relation avec une ressortissante helvétique, avec laquelle il avait des projets de mariage devant se concrétiser au terme de leurs études respectives et qu'avec sa maîtrise de la langue française, il était ainsi totalement intégré. Il a ajouté qu'il souhaitait s'installer durablement sur sol helvétique, sa formation lui permettant de contribuer favorablement au développement d'un pays auquel il se sentait

profondément attaché. Finalement, il demandait à ce que sa situation soit appréciée sous l'angle de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).

C.

Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi d'A._______ du territoire helvétique, retirant tout effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il retenait que le but initial du séjour était atteint, qu'à l'issue de son parcours estudiantin tel que planifié, A._______ aurait séjourné plus de dix ans en Suisse et qu'en cas d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour, sa sortie de Suisse ne serait plus assurée. L'autorité intimée a ajouté que la procédure de naturalisation ouverte par le recourant ne modifiait en rien l'appréciation du cas, l'art. 36 aOLE, aux conditions restrictives, n'étant au demeurant pas applicable dans les circonstances du cas d'espèce.

D.

Par mémoire du 5 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision, concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation du renouvellement de l'autorisation du séjour, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué toute une série de griefs sur lesquels il sera revenu, dans la mesure où ils sont déterminants, dans la partie en droit.

E.

La requête visant à la restitution de l'effet suspensif a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) par décision incidente du 27 novembre 2007.

F.

Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet. En substance, il a relevé que le but du séjour était largement atteint et qu'il appartenait au recourant de tenir ses engagements.

G.

Bien qu'invité à prendre position sur cette réponse, le recourant n'a pas déposé de réplique.

H.

Selon les informations fournies par le SPOP le 18 février 2008, le recourant a quitté la Suisse à destination de l'Arabie saoudite le 25 janvier 2008.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.

      En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

    2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535) et l'aOLE, abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

      Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien

      droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr.

      En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.

    3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

    4. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais légaux, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

    5. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant

1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

2.

    1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a aLSEE).

    2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).

Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1

aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).

3.

    1. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

      En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

      Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions en vigueur lors du prononcé de première instance (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE).

    2. En vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch.

1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Domaine des étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008; visité le 28 juillet 2008), la compétence décisionnelle appartient à la Confédération. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 3 avril 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation.

4.

    1. Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (notamment élèves, étudiants et autres étrangers sans activité lucrative).

    2. A titre préliminaire, il convient de noter que l'autorité intimée, dans la décision attaquée, a retenu que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let. g aOLE.

      Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 aOLE n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein temps (cf. ODM, Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], 3ème version, mai 2006, ch. 514, sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; visité le 8 août 2008).

      L'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art.

      32 aOLE doit fréquenter une université, un autre institut d'enseignement supérieur (y compris le cours préparatoire aux études universitaires), un technicum ou un conservatoire (Directives LSEE précitées, ch. 515).

      Il est patent que la BSL est une école du niveau tertiaire, au vu des formations qu'elle offre et des étudiants qui la fréquentent, de sorte que c'est, en l'espèce, l'art. 32 plutôt que l'art. 31 aOLE qui est applicable. Au demeurant, les conditions de l'art. 32 let. f aOLE correspondant à celles de son corollaire l'art. 31 let. g aOLE, le fait que la décision de l'ODM se réfère à cette dernière disposition n'entraîne aucune conséquence.

    3. En application de l'art. 32 aOLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse, à la condition notamment que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune

d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 et la jurisprudence citée).

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc dans la présente cause d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 aLSEE).

5.

    1. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).

    2. S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Il convient d'éviter que sous couvert d'autorisations de séjour temporaires sans cesse renouvelées, le séjour ne se prolonge jusqu'à atteindre dix ans. Aussi les autorités doivent-elles se montrer strictes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3).

6.

    1. A._______ a obtenu à l'Aiglon College un diplôme qui lui a permis d'intégrer la BSL pour y acquérir le titre de bachelor. Le but initial de son séjour était uniquement de se voir délivrer le premier diplôme. Les autorités cantonales ont néanmoins accepté qu'il demeure en Suisse trois années supplémentaires pour y suivre un cursus universitaire devant aboutir au titre de bachelor. A cet effet, il s'était expressément engagé à quitter le territoire helvétique à l'issue de cette formation, afin d'exercer son métier dans son pays d'origine ou dans un pays tiers. Il avait de plus été averti du caractère temporaire de son autorisation de séjour. En dépit de cet engagement clair, il a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour approfondir en premier lieu ses connaissances de la langue française et, dans un second temps, accomplir un MBA. Dans son écrit du 12 mars 2007 à l'attention du SPOP, il a déclaré qu'il avait vécu en Suisse les années déterminantes quant à la formation de sa personnalité et s'était de ce fait étroitement attaché à ce pays, plus particulièrement au canton de Vaud, et souhaitait ainsi s'y installer durablement et apporter au développement de la Suisse sa modeste contribution. A cet égard, le Tribunal observe que le recourant lui-même est conscient du caractère antinomique de son argumentation, eu égard à l'exigence du départ de Suisse à l'issue du séjour (cf. son courrier précité). Il est ainsi patent que la sortie du territoire helvétique à l'issue de la formation sollicitée n'est pas assurée, respectivement que le recourant n'a pas saisi le caractère temporaire de son séjour en Suisse.

    2. Dans ces circonstances, aucune autorisation de séjour ne peut être accordée au recourant sur la base de l'art. 32 aOLE, en particulier de sa lettre f. Les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'inopportunité ni de la proportionnalité de la décision entreprise.

7.

Le recourant invoque une violation de l'art. 36 aOLE, sa parfaite intégration, sa présence et celle de sa famille en Suisse depuis de très nombreuses années ainsi que sa demande de naturalisation constituant des raisons importantes au sens de cette disposition.

    1. A cet égard, il convient de relever que le SPOP était disposé à délivrer au requérant une autorisation de séjour temporaire pour études, et non une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 aOLE pour lui permettre de mener à terme une procédure de naturalisation suisse. Aussi la question de l'application de cette disposition ne faitelle pas l'objet du litige (cf. à cet égard également la décision incidente du TAF du 27 novembre 2007 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif). Il est en effet patent que l'ODM n'a pas la compétence de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour qui ne lui a pas été soumise pour approbation de la part des autorités cantonales compétentes (cf. art. 19 al. 1 aRSEE en relation avec l'art. 18 aLSEE).

    2. En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que du Tribunal administratif fédéral ne considère pas que le dépôt d'une demande de naturalisation justifie en lui-même l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f aOLE) ou des raisons importantes (art. 36 aOLE), lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse en vue d'achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi après la fin de ses études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 et du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 ainsi que les références citées).

Au demeurant, le recourant ayant entre-temps quitté la Suisse, il paraît douteux que sa demande de naturalisation soit encore d'actualité (cf. art. 8 al. 1 ch. 2 de la loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 [LDCV], Recueil systématique de la législation vaudoise [RSV] 141.11).

8.

Il sied encore d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de sa relation avec son amie et de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction sur ce point.

8.1 Selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid.

1.1 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les références citées).

    1. En l'espèce, tant le recourant que son amie (cf. son courrier du 31 mai 2007) admettent que leur mariage ne sera pas conclu avant plusieurs années. Il est ainsi patent que cette union n'est pas imminente. Ils ne font pas davantage valoir des motifs sérieux qui en justifieraient le report, mais de simples convenances personnelles qui ne peuvent pas être prises en considération. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

    2. De surcroît, dans la mesure où cette garantie conventionnelle n'est pas applicable, il ne saurait être fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une administration de preuves particulière à ce sujet.

9.

Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 aLSEE, disposition à caractère contraignant, ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130).

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Arabie saoudite. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. De surcroît, son départ en janvier 2008 illustre bien le caractère exigible de l'exécution de ce renvoi.

10.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 17 décembre 2007.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé)

  • à l'autorité inférieure (avec dossier 1 710 247 en retour)

  • en copie, au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler

Expédition :

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