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Convention relative aux droits de l’enfant (KRK)

Art. 23 KRK de 2022

Art. 23 Convention relative aux droits de l’enfant (KRK) drucken

Art. 23

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active ? la vie de la collectivité.2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et ? ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée ? l’état de l’enfant et ? la situation de ses parents ou de ceux ? qui il est confié.3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux ? qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès ? l’éducation, ? la formation, aux soins de santé, ? la rééducation, ? la préparation ? l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre ? assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du tralient médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès ? ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
D-212/2010Asyl und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführenden; Wegweisung; Behandlung; Heimatland; Medizinisch; Medizinische; Schweiz; Kindes; Vollzug; Beschwerdeführer; Recht; Zumutbar; Verfügung; Wegweisungsvollzug; Mongolei; Kinder; Ausländer; Rückkehr; Vorladung; Tochter; Erachte; Bundesverwaltungsgericht; Therapie; Behindert; Arztbericht; Urteil; Heimatstaat; Schule
E-5364/2006Asyl und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführenden; Bulgarien; Wegweisung; Schweiz; Kinder; Recht; Beschwerdeführer; Verfügung; Ausländer; Schule; Vorinstanz; Rechtlich; Behandlung; Wegweisungsvollzug; Problem; Bundesverwaltungsgericht; Vollzug; Beschwerdeführerin; Probleme; Ständig; Verfahren; Person; Sachverhalt; Situation; Gehörlose; Personen
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