Art. 97 ORC de 2023
Art. 97 Modification, dissolution et radiation
1 Lorsqu’une autorité rend une décision concernant un fait qui doit être inscrit au registre du commerce, elle doit requérir l’inscription de la modification et produire les pièces justificatives requises. Sont en particulier concernées:a. la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision;b. la révocation de la dispense prévue la let. a;c. la modification du but ou de l’organisation de la fondation;d. les décisions prévues par la LFus;e. la dissolution de la fondation en vue de sa liquidation;f. la constatation que la liquidation est terminée.
2 Si l’autorité compétente a ordonné une liquidation, la dissolution et la radiation de la fondation sont régies par les dispositions relatives la société anonyme qui s’appliquent par analogie.
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