Art. 95 Approbation et exécution de la fusion
1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente.
2 L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante.
3 L’autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires ? l’examen des conditions.
4 Une fois la décision d’approbation entrée en force, l’autorité de surveillance requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce.
5 L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.