Art. 95 LPPCi de 2023
Art. 95 Prestations commerciales de l’OFPP
1 L’OFPP peut fournir des prestations commerciales ? des tiers si les conditions suivantes sont remplies:a. elles sont liées étrolient ? ses tâches principales;b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2 Les prestations commerciales sont fournies ? des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations ? condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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