LPPCi Art. 95 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 95 LPPCi de 2023

Art. 95 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 95 Prestations commerciales de l’OFPP

1 L’OFPP peut fournir des prestations commerciales des tiers si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. elles sont liées étrolient ses tâches principales;
  • b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
  • c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
  • 2 Les prestations commerciales sont fournies des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.


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