ORC Art. 90a - Réquisition et pièces justificatives

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 90a ORC de 2023

Art. 90a Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 90a (1) Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. un procès-verbal de l’assemblée générale relatif :
  • 1. l’adoption des statuts,
  • 2. la nomination des membres de la direction,
  • 3. la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise la révision;
  • b. les statuts signés par un membre de la direction;
  • c. une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
  • d. en cas de désignation d’autres personnes habilitées représenter l’association, la décision de l’assemblée générale ou de la direction;
  • e. dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile l’association au lieu de son siège;
  • f. lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres.
  • 2 Les indications qui sont déj contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

    3 Si l’association s’est déj vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition. (2)

    4 Lorsqu’une association n’est pas soumise l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC (3) et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise l’obligation d’inscription au registre du commerce. (4)

    (1) Anciennement art. 90
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (3) RS 210
    (4) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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