Art. 90a ORC de 2023

Art. 90a (1) Réquisition et pièces justificatives
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2 Les indications qui sont déj contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 Si l’association s’est déj vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition. (2)
4 Lorsqu’une association n’est pas soumise l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC (3) et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise l’obligation d’inscription au registre du commerce. (4)
(1) Anciennement art. 90(2) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
(3) RS 210
(4) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
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