Art. 84 CC de 2022

Art. 84 C. Surveillance
1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
2 L’autorité de surveillance pourvoit ce que les biens des fondations soient employés conformément leur destination.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.