Art. 83 CPS de 2024

Art. 83 Rémunération
1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit la place d’un travail.
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