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Loi sur la TVA (LTVA)

Art. 76a LTVA de 2023

Art. 76a Loi sur la TVA (LTVA) drucken

Art. 76a (1) Système d’information

1 L’AFC exploite un système d’information pour le tralient de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales ainsi que de profils de la personnalité.2 Ce système sert:

  • a. ? la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
  • b. ? la détermination des prestations imposables ainsi qu’? la perception et ? la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
  • c. ? la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
  • d. ? la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises ? l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre ? l’impôt (option);
  • e. au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
  • f. ? la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
  • g. au prononcé et ? l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
  • h. au tralient des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
  • i. ? la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
  • j. ? la tenue des statistiques nécessaires ? la perception de l’impôt;
  • k. ? la réalisation d’analyses et de profils de risques.
  • 3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:
  • a. des indications concernant l’identité de la personne;
  • b. des indications concernant les activités économiques;
  • c. des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
  • d. des indications concernant la situation fiscale;
  • e. des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
  • f. des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
  • g. des profils de personnalité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (2) ;
  • h. des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
  • i. des indications quant ? un soupçon d’infraction;
  • j. des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
  • k. des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
    (2) RS 235.1

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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