Art. 74 LCR de 2024

Art. 74 Bureau national d’assurance (1)
1 Les institutions d’assurance autorisées exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d’assurance, qui est doté de la personnalité juridique.
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4 Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.