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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 734a OR de 2023

Art. 734a Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 734a II. Indemnités versées au conseil d’administration, ? la direction et au conseil consultatif

1 Le rapport de rémunération doit indiquer toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement:

  • 1. aux membres en fonction du conseil d’administration;
  • 2. aux membres en fonction de la direction;
  • 3. aux membres en fonction du conseil consultatif;
  • 4. aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité de membre d’un organe de la société; les prestations de prévoyance professionnelle ne sont pas couvertes par cette disposition.
  • 2 Les indemnités comprennent notamment:

  • 1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
  • 2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;
  • 3. les prestations de service et les prestations en nature;
  • 4. les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option;
  • 5. les primes d’embauche;
  • 6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages et autres sûretés;
  • 7. la renonciation ? des créances;
  • 8. les charges qui fondent ou augmentent des droits ? des prestations de prévoyance;
  • 9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires;
  • 10. les indemnités liées ? une interdiction de faire concurrence.
  • 3 Les indications sur les indemnités comprennent:

  • 1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé ? chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
  • 2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
  • 3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé ? chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
  • 4. le cas échéant, les noms et les fonctions des membres de la direction qui reçoivent un montant complémentaire.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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