Art. 73 CCP de 2023

Art. 73 Maintien du secret, information du public, communications des autorités Obligation de garder le secret
1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2 La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue l’art. 292 CP (1) , garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.