LSFin Art. 71 - Portefeuilles collectifs internes

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 71 LSFin de 2024

Art. 71 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 71 Portefeuilles collectifs internes

1 Les banques au sens de la LB (1) et les maisons de titres au sens de la LEFin (2) ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes:

  • a. la participation des clients un portefeuille collectif interne est subordonnée l’établissement d’une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;
  • b. aucun certificat de part n’est émis;
  • c. la participation n’est pas offerte au public et aucune publicité n’est faite cet effet.
  • 2 Une feuille d’information de base conforme aux dispositions des art. 58 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

    3 La constitution ou la liquidation d’un portefeuille collectif interne doit être communiquée la société d’audit au sens du droit de la surveillance.

    4 En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 954.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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