Art. 67b LDP de 2022
Art. 67b (1) Aboutissement
1 A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis. (2)
2 Sont nulles les demandes de référendum:a. qui n’ont pas été décidées et déposées ? la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;b. qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;c. qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 ([RO 1997 753]; [FF 1993 III 405]). (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3193]; [FF 2001 6051]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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