Art. 65 LP de 2023

Art. 65 B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées
1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés son représentant, savoir: (1)
2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées leur bureau, la notification peut être faite un autre fonctionnaire ou employé.
3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, l’un des héritiers. (5)
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(5) Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
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