Art. 58 CCS de 2024

Art. 58 Armée
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
2 L’armée contribue prévenir la guerre et maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération. (1)
(1) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.