Art. 57 ORC de 2023

Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions (1)
1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté nouveau concurrence d’un montant au moins équivalent et que le montant de l’apport effectué n’est pas diminué, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: (1)
2
3 Lorsque le capital-actions est réduit zéro puis augmenté nouveau en vue d’un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si l’augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s’appliquent. (1)
(1) (2)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
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