Art. 51 LDIP de 2025
Art. 51 Compétence
Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:a. (1) lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89), à l’exclusion de l’art. 88b;b. (2) lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64);c. dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 330]; [FF 2020 3215]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 ([RO 2021 747]; [FF 2019 8127]; [2020 1223]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.