Art. 50 LDP de 2022

Art. 50 (1) Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite
1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.
2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.
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