LDP Art. 50 - Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 50 LDP de 2022

Art. 50 Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) drucken

Art. 50 (1) Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite

1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3 Sont nuls:

  • a. les suffrages accordés des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;
  • b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom.
  • (1) Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

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