LSFin Art. 48 - Placements collectifs ouverts

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 48 LSFin de 2024

Art. 48 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 48 Placements collectifs de capitaux Placements collectifs ouverts

1 Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 LPCC (1) , la direction de fonds (art. 32 LEFin (2) ) et la société d’investissement capital variable (SICAV) (art. 13, al. 2, let. b, LPCC) établissent un prospectus.

2 Le prospectus est assorti du règlement du fonds si l’adresse où les personnes intéressées peuvent se procurer ce dernier avant la conclusion du contrat ou avant la souscription ne leur est pas communiquée.

3 Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le prospectus, en sus du règlement du fonds.

4 Le prospectus et ses modifications doivent être soumis immédiatement la FINMA.

(1) RS 951.31
(2) RS 954.1

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