Art. 46 LTF de 2025
Art. 46 Suspension
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;b. du 15 juillet au 15 août inclus;c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:a. aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;b. à la poursuite pour effets de change;c. aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);d. à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;e. aux marchés publics. (1)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 641]; [FF 2017 1695]).
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