Art. 43 LCR de 2023

Art. 43 Répartition de la circulation
1 Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
2 Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.
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