Art. 41 LSFin de 2024
Art. 41 Exceptions
1 L’organe de contrôle peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque:a. la publication de ces indications nuirait gravement l’émetteur et que leur absence n’est pas de nature induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l’appréciation de la qualité de l’émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;b. ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d’influencer l’appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l’émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ouc. ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plate-forme de négociation et les rapports périodiques soumis par l’émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.
2 Dans une mesure limitée, il peut prévoir d’autres exceptions pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés.
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