Art. 40 LAVS de 2023

Art. 40 (1) Possibilité et effet de l’anticipation
1 Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée.
2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orphelin sont réduites.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.
(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi les let. d et e des disp. fin. de cette mod. la fin du texte.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.