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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/392: Kantonsgericht

Ein drogenabhängiger Betroffener, dem im Heimatland keine Entzugsprogramme zur Verfügung stehen, kann nicht gezwungen werden, trotz seiner Abhängigkeit dorthin zurückzukehren. Die Behörden müssen in solchen Fällen alles tun, um die Abhängigkeit des Betroffenen zu beenden. Der Präsident des Rekursgerichts im Ausländerrecht entschied am 29. Mai 2008 in einem Fall des Migrationsamts des Kantons Aargau gegen M.B.A.K. bezüglich der Haftverlängerung. Das Bundesgericht stellte in einem Urteil vom 21. Januar 2008 fest, dass die Behörden auch bei Durchsetzungshaft auf eine Ausschaffung hinwirken müssen. Es wurde diskutiert, ob die Haftverlängerung gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstösst.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/392

Kanton:VD
Fallnummer:2020/392
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/392 vom 17.11.2020 (VD)
Datum:17.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assurance; Invalidité; Suisse; écision; Assurance-invalidité; Assuré; édéral; érale; Convention; Allocation; Kosovo; égal; égard; Office; Yougoslavie; ériode; Impotence; ésidence; énérale; ération; ègle; Ex-Yougoslavie; Intéressé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 13 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 24 SchKG;Art. 29 SchKG;Art. 40 AHVG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/392

TRIBUNAL CANTONAL

AI 224/19 - 383/2020

ZD19.026222



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 17 novembre 2020

__

Composition : Mme Berberat, présidente

M. Métral et Mme Dessaux, juges

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

V.__, à […] , recourant, représenté par Me Ismael Fetahi, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

___

Art. 42 LAI.


E n f a i t :

A. V.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse au cours du mois septembre 2007. Il séjournait et travaillait illégalement dans ce pays lorsque, le 23 mars 2009, il a été victime d’un accident de la voie publique. Conséquemment saisies d’une demande de permis de séjour pour raisons médicales, les autorités de police des étrangers ont finalement mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire dans le courant de l’année 2011.

Des suites de l’accident précité, l’assuré s’est annoncé le 31 juillet 2009 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Dans ce contexte, il est apparu que l’intéressé avait cotisé en Allemagne entre décembre 1991 et janvier 1999 (décompte de la « Deutsche Rentenversicherung » de C.__ du 19 janvier 2011) et qu’il comptabilisait en Suisse une période de cotisations allant d’avril à juillet 2008 (extrait du compte individuel du 24 novembre 2010) ; il aurait ensuite été affilié en tant que personne sans activité lucrative depuis le mois de février 2010 (procès-verbal d’entretien téléphonique du 10 novembre 2010 entre l’OAI et une assistante sociale).

Par décision du 23 février 2011, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que ce dernier ne réalisait pas les conditions générales d’assurance, faute de compter trois années au moins de cotisation au moment de la survenance de l’invalidité.

Par décision subséquente du 22 mars 2011, l’OAI a refusé l’octroi de moyens auxiliaires à l’assuré, considérant que les conditions générales d’assurances n’étaient pas réunies dans la mesure où l’intéressé ne comptabilisait pas une année entière de cotisation lors de la survenance de l’invalidité.

Les recours introduits par l’assuré à l’encontre de ces deux décisions ont été rejetés par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes d’arrêts rendus le 14 septembre 2012 (CASSO AI 97/2011 – 301/2012 et AI 122/2011 – 302/2012). Déférés devant le Tribunal fédéral, ces arrêts ont été confirmés le 25 février 2013 (TF 9C_873/2012 et 9C_875/2012).

B. En date du 27 décembre 2018, V.__ a déposé une demande des prestations tendant à l’octroi d’une allocation d’impotence, invoquant les séquelles de l’accident subi en mars 2009.

D’un avis établi le 8 mars 2019 par une juriste de l’OAI, on extrait ce qui suit :

"Depuis le 1er avril 2010, les ressortissants du Kosovo ont, en matière d’assurances sociales, le statut juridique de ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Le 8 juin 2018, une nouvelle convention de sécurité sociale a été signée entre la Suisse et le Kosovo. Elle entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les parlements des deux États.

Pour l’instant, il faut donc analyser le cas sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAI :

Lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré doit avoir une année de cotisations ou 10 ans de résidence en Suisse.

En l’espèce, vu les pièces au dossier, lors de la survenance (mars 2010), l’assuré ne comptait pas 10 ans de résidence ni un an de cotisations."

Le 8 mars 2019, l’OAI a adressé au prénommé un projet de décision dans le sens d’un refus d’allocation pour impotent. L’office a en particulier relevé qu’à l’égard des ressortissants de pays – tel le Kosovo – n’ayant pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale avec la Suisse, il y avait lieu de se référer aux dispositions du droit interne. Cela posé, l’OAI a constaté que le besoin d’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie était, en l’occurrence, lié à une atteinte à la santé survenue en mars 2009. Or, à l’issue du délai de carence légal d’une année en mars 2010, l’intéressé ne comptabilisait pas au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions générales d’assurance pour pouvoir bénéficier d’une allocation pour impotent.

Par écrit du 25 mars 2019, l’assuré a contesté le projet précité.

Par décision du 10 mai 2019, l’OAI a confirmé son projet susdit dont il a repris la motivation.

C. Agissant par l’entremise de son conseil, V.__ a recouru le 12 juin 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation [recte : réforme] et à l’octroi de toutes les prestations légales de l’assurance-invalidité, en particulier une rente pour impotent, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant a fait valoir que la Suisse entendait ratifier la Convention de sécurité sociale du 8 juin 2018 conclue avec le Kosovo, que l’entrée en vigueur de ce texte devait avoir lieu prochainement et que son art. 35 al. 3 prévoyait une application rétroactive s’agissant de la détermination du droit aux prestations. L’intéressé en a déduit être légitimé à se prévaloir de ladite convention, dont les dispositions (art. 15 al. 1 et 2) lui permettaient notamment d’invoquer les périodes de cotisations réalisées en Allemagne et, dès lors, de satisfaire aux conditions générales d’assurance. En annexe, il a notamment produit un rapport d’expertise médicale du 16 février 2015.

A la requête du recourant, la juge instructrice, par décision du 8 août 2019, a accordé à ce dernier le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juin 2019 et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Ismael Fetahi.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 5 septembre 2019. L’OAI a en particulier relevé que la Convention signée le 8 juin 2018 entre la Suisse et le Kosovo était entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Cela étant, aucune convention n’était en vigueur lorsque la décision attaquée avait été rendue, en mai 2019. L’office a toutefois ajouté qu’il demeurait loisible à l’assuré de déposer une nouvelle demande, qui serait instruite à la lumière de la convention susdite.

Par réplique du 30 octobre 2019, le recourant a requis une suspension de la procédure pour une durée de six mois, invoquant avoir entrepris des démarches auprès de ses médecins et d’une assistante sociale en vue d’examiner les chances de succès d’une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Dupliquant le 18 novembre 2019, l’intimé a confirmé sa position, estimant notamment que les arguments développés n’étaient pas de nature à justifier la suspension de la procédure.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Est en l’occurrence litigieux le droit du recourant à une allocation d’impotence, singulièrement la question de savoir s’il satisfait ou non aux conditions générales d’assurances en la matière.

En revanche, la décision attaquée ne se prononce pas sur les conditions matérielles d’octroi de cette prestation, ni de toute autre prestation de l’assurance-invalidité d’ailleurs. Partant, les prétentions émises à cet égard par le recourant ne sont pas recevables devant la Cour de céans.

3. Dans le cadre de la présente affaire, le recourant se prévaut essentiellement de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (ci-après : la Convention entre la Suisse et le Kosovo ; RS 0.831.109.475.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2019.

a) D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et réf. cit. ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5).

En l’absence de dispositions transitoires particulières, l’interdiction de la rétroactivité fait en principe obstacle à l’application d’une nouvelle disposition légale à des faits entièrement révolus avant son adoption (rétroactivité proprement dite) (ATF 123 V 133 consid. 2b ; TFA C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4a) ; en revanche, la nouvelle norme est en règle générale applicable à des faits ayant pris naissance sous l’empire du droit antérieur, mais qui déploient encore des effets sous le nouveau droit (rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 ; 122 V 316 consid. 3c ; TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3).

b) Dans le cas particulier, force est de constater que la Convention entre la Suisse et le Kosovo est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, soit une date indéniablement postérieure à la décision attaquée rendue par l’OAI le 10 mai 2019. A cela s’ajoute que les dispositions transitoires prévues par cette convention indiquent spécifiquement qu’aucun droit à des prestations n’est conféré pour la période précédant son entrée en vigueur (art. 35 al. 1). En d’autres termes, une application rétroactive est exclue. Peu importe qu’il soit tenu compte, pour déterminer le droit aux prestations, des périodes d’assurance accomplies selon la législation de l’un des États contractants et des évènements assurés intervenus avant la date d’entrée en vigueur (art. 35 al. 3). En effet, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours du 12 juin 2019 p. 7), on ne saurait en déduire une application rétroactive de la convention : quand bien même les périodes d’assurance ou les événements assurés antérieurs au 1er septembre 2019 peuvent être pris en compte, il reste que le droit aux prestations ne vise que la période à compter du 1er septembre 2019.

Sous cet angle, les arguments du recourant ne sont donc pas pertinents.

4. Se pose néanmoins la question de savoir si le recourant peut tirer argument de la Convention conclue le 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après : la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie ; RS 0.831.109.818.1).

a) D’un point de vue temporel, cette convention n’est plus applicable aux ressortissants du Kosovo depuis le 1er avril 2010 (ATF 140 V 246 consid. 4.2 et les références citées). Si, en matière de rente de l’assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant pour déterminer l’applicabilité de ladite convention aux ressortissants kosovars est celui de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 335 consid. 6.2), aucune règle spécifique n’a en revanche été développée pour ce qui est des allocations pour impotent.

b) Sous l’angle matériel, dite convention s’applique en Suisse, entre autres, à la « législation fédérale sur l’assurance-invalidité » (art. 1 al. 1 let. a). Sous réserve des dispositions de la convention et de son protocole final, les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent, selon l’art. 2, de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions des législations énumérées au premier article. Selon l’art. 4, la législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est exercée – sauf exceptions prévues à l’art. 5 et non pertinentes en l’espèce. L’art. 8 prévoit par ailleurs qu’en matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse, les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants yougoslaves qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse (let. e).

Dans la mesure ainsi définie par la convention susdite, un ressortissant serbe ou kosovar doit donc remplir en Suisse les mêmes conditions qu’un ressortissant suisse afin de toucher une rente de l’assurance-invalidité (ATF 119 V 98 consid. 3). Il en va de même, mutatis mutandis, des allocations pour impotent.

c) Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1, première phrase, LAI prévoit que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. En matière de conditions d’assurance, le droit à l’allocation d’impotence n’exige pas, à l’égard d’un ressortissant suisse, que ce dernier ait été assuré ou qu’il ait compté une durée minimale de cotisation lors de la survenance de l’impotence ; il suffit, pour le requérant, d’être assuré – au sens des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en corrélation avec l'art. 1b LAI – et d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (TF 9C_924/2013 & 9C_50/2014 du 20 août 2014 consid. 6 avec la référence citée). L'art. 6 al. 2 LAI fixe en revanche des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4) et requiert, en particulier, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité. Autrement dit, à l'exception des cas où l'assuré est un ressortissant étranger (art. 6 al. 2 LAI), la loi ne subordonne pas, contrairement à ce qui est le cas en matière de rente d'invalidité (art. 36 al. 1 LAI), l'octroi d'une allocation pour impotent à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (TF 9C_1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.1).

Concernant la naissance du droit, l’art. 42 al. 4, première phrase, LAI prévoit que l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L’art. 42 al. 4, deuxième phrase, LAI indique en outre que la naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI – le Tribunal fédéral ayant cependant précisé que le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, contrairement au renvoi opéré dans le texte légal, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 144 V 361 consid. 6.2 ; 137 V 351 consid. 4 et 5). Ainsi, dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Enfin, selon l'art. 35 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1).

L’art. 48 al. 1 LAI prévoit encore que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Par « naissance du droit » au sens de l’art. 48 al. 1 LAI, il faut entendre le moment où toutes les circonstances ouvrant droit à la prestation sont réalisées. Il s’agit de la survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 LAI. Pour avoir droit à l’intégralité des prestations, l’assuré doit donc présenter sa demander dans les douze mois suivant ce moment-là. Si tel n’est pas le cas, l’inobservation de ce délai ne l’expose pas à la perte de ses droits, mais ils ne lui sont reconnus que pour les douze mois précédant la date du dépôt de sa demande (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI, p. 681).

d) Dans le cas particulier, lorsque la Cour de céans a statué sur le droit à la rente de V.__, le 14 septembre 2012, elle a retenu que « la date de la survenance de l’invalidité pour une éventuelle rente AI [étai]t le 23 mars 2010 », soit une année après l’accident du 23 mars 2009 conformément aux conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI (cf. CASSO AI 97/11 – 301/2012 précité consid. 5a) ; le Tribunal fédéral n’est du reste pas revenu sur ce point (cf. TF 9C_873/2012 du 25 février 2013). Or, tant dans l’avis de droit émis le 8 mars 2019 que dans le projet de décision du même jour ultérieurement confirmé par la décision litigieuse, l’OAI a retenu que le besoin d’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie était in casu lié à une atteinte à la santé survenue en mars 2009 et que le délai d’attente légal d’une année était ainsi arrivé à échéance en mars 2010. Par conséquent, la naissance du droit à l’allocation pour impotent, au sens de l’art. 42 al. 4 LAI, doit elle aussi être fixée en mars 2010. Cela posé, il est vrai que les effets de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie s’étendaient toujours aux ressortissants kosovars en mars 2010 (cf. consid. 4a supra) et prévoyaient à cet égard le droit à une allocation d’impotence aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (cf. consid. 4b supra) – donc sans avoir à satisfaire aux conditions d’assurance applicables aux ressortissants étrangers (cf. consid. 4c supra). Ce seul élément s’avère toutefois insuffisant pour garantir au recourant le bénéfice de la convention susdite.

On notera à cet égard qu’en matière de rente de l’assurance-invalidité, l’applicabilité de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie se détermine en fonction de la naissance du droit à la rente (cf. consid. 4a supra) – notion présupposant matériellement (à l’instar de l’allocation pour impotence) l’écoulement d’une période de carence d’une année selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais étant de surcroît conditionnée, sur le plan procédural, à l’échéance d’une période d'attente de six mois dès le dépôt de la demande selon l'art. 29 al. 1 LAI en lien avec l’art. 29 al. 1 LPGA (voir à cet égard ATF 142 V 547 consid. 3.2) ; c’est notamment en vertu de ces principes que le Tribunal fédéral a nié le droit à une rente d’invalidité sous l’angle du texte conventionnel précité, dans le cas d’un ressortissant kosovar pour lequel le droit à la rente ne pouvait naître avant le 1er avril 2010 compte tenu du dépôt de sa demande le 27 octobre 2009 (TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 7.3). Il suit de là, en d’autres termes, que le droit à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en tous les cas naître avant l’exercice formel du droit à la prestation en cause. Une telle exigence formelle n’existe cependant pas lorsqu’il s’agit de déterminer la naissance du droit à l’allocation pour impotent, le système légal renvoyant uniquement au délai d’attente matériel de l’art. 28 al. 1 LAI (art. 42 al. 4 LAI) et prévoyant tout au plus une limitation temporelle dans le versement des prestations arriérées lorsque l’assuré a présenté sa demande plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 1 LAI). On peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’applicabilité de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie en matière d’allocation pour impotent, le moment décisif – singulièrement, le moment de la naissance du droit à la prestation – doit être déterminé par analogie avec les principes prévalant en matière de rente d’invalidité, en tenant compte de la date du dépôt de la demande au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, ou s’il y a au contraire lieu de se référer au seul texte de l’art. 42 al. 4 LAI, renvoyant uniquement au délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 LAI.

Cette question peut néanmoins demeurer indécise dans le cas particulier. C’est en effet le lieu de rappeler que l’assuré a déposé sa demande d’allocation pour impotent le 27 décembre 2018 – soit environ huit ans et demi après que la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie a cessé de s’appliquer à l’égard des ressortissants kosovars. Or la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Ainsi, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. On ajoutera que les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 137 V 105 consid. 7.2 et les références citées). En l’espèce, il est constant que l’art. 25 al. 2 de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie prévoit, en substance, que tout droit acquis en vertu des dispositions de ce texte devra être maintenu en cas de dénonciation et que des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition. Pour autant, il est indéniable que le recourant ne se trouvait pas au bénéfice d’une allocation pour impotent, respectivement qu’aucune procédure n’était en cours à cet égard, lorsque la convention susdite a cessé d’être applicable aux ressortissants kosovars, le 1er avril 2010. Quant à l’arrangement administratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d’application de la convention relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12), il ne met en œuvre aucun régime spécifique dont l’intéressé pourrait tirer profit. Rien au dossier ne montre par ailleurs que le recourant se serait vu fournir la moindre assurance quant à d’éventuelles prérogatives. Il ne peut donc se prévaloir d’un droit acquis à une allocation d’impotence.

Par conséquent, quand bien même la naissance du droit à l’allocation pour impotent doit être fixée au mois de mars 2010, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’il n’a exercé son droit à la prestation que plusieurs années après la dénonciation de la convention précitée, ne peut en tout état de cause prétendre à une telle prestation sous l’angle de la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie.

5. Finalement, à l’instar de l’intimé, il y a lieu de retenir que le recourant ne satisfait pas aux conditions d’assurances posées par le droit interne à l’égard des ressortissants étrangers (art. 6 al. 2 LAI). En effet, il ne comptait pas au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en territoire helvétique au moment de la survenance de l’impotence en mars 2010 – étant arrivé en Suisse en septembre 2007 et y ayant cotisé d’avril à juillet 2008 avant d’être affilié en tant que personne sans activité lucrative dès le mois de février 2010.

6. En conclusion, la décision litigieuse s’avère donc fondée dans son résultat.

7. a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Vu l’issue de l’affaire, la demande de suspension de la procédure formulée par le recourant est sans objet.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont imputés au recourant qui succombe. Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, vu la décision du 8 août 2019 lui octroyant l’assistance judiciaire (art. 118 al. 1, let. b, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA a contrario).

c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Ismael Fetahi (art. 118 al. 1, let. c, CPC [Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Me Fetahi a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant le 13 mai 2020. Il a fait état de 7 heures et 31 minutes consacrées à la présente procédure. Vérifiée d’office, la liste des opérations peut être approuvée. En définitive, il convient d’octroyer à Me Fetahi un montant total de 1'530 fr. 05 (débours forfaitaires à 5 % et TVA de 7,7 % compris) pour l’ensemble de ses activités.

Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil d’office, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Le Service juridique et législatif est chargé de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision rendue le 10 mai 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. La demande de suspension de la procédure est sans objet.

IV. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil de V.__, est arrêtée à 1’530 fr. 05 (mille cinq cent trente francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Ismael Fetahi (pour V.__),

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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