Art. 388 VIII. Honoraires de l’auteur
1 Celui qui donne une oeuvre ? éditer est réputé avoir droit ? des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer ? toute rémunération.
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, ? dire d’expert.
3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables ? chacune des suivantes.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | HG170211 | Forderung | Verlag; Recht; Parteien; Honorar; Beklagten; Vertrag; Auskunft; Vertrags; Klage; Sachverhalt; Höhe; Parteientschädigung; Handelsgericht; Bundesgericht; Vertreten; E-Mail; Rechtsbegehren; Verlags; Replik; Klägers; Abzuweisen; Verpflichten; Sachverhalts; Gerichtsgebühr; Diesbezüglich; Klägerischen; Beschwerde; Entschädigung; Urteil |
BSG | Leitsatz | Schlagwörter |
BP.2013.50 | Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). | Dossier; Recours; Provisionnelles; Mesure; Intégral; Auditions; Confédération; Mesures; Procédure; Ministère; Requérant; Accès; Prévenu; Public; Requête; Prochaine; Avant; Demande; être; Refusé; Pièces; Prochaines; Procédure; Pénal; Fédéral; accès; Droit; Ordonnance; Frais |