LTVA Art. 38 - Procédure de déclaration

Einleitung zur Rechtsnorm LTVA:



Art. 38 LTVA de 2025

Art. 38 Loi sur la TVA (LTVA) drucken

Art. 38 Procédure de déclaration

1 Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étrolient liée, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration:

  • a. restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD (1) ;
  • b. autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) . (3)
  • 2 Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.

    3 Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.

    4 En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.

    5 Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

    (1) RS 642.11
    (2) RS 221.301
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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