Art. 367 CCP de 2024

Art. 367 Exécution et prononcé
1 Les parties et le défenseur sont autorisés plaider.
2 Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3 À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’ ce que le prévenu comparaisse la barre.
4 Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables la procédure de première instance.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.