Art. 353 CCP de 2023
Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale
1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:a. la désignation de l’autorité qui la rend;b. l’identité du prévenu;c. les faits imputés au prévenu;d. les infractions commises;e. la sanction;f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;g. les frais et indemnités;h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés restituer ou confisquer;i. l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;j. le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.
2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale. Les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3 L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.