LSFin Art. 32 - Tenue du registre et obligation de déclarer

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 32 LSFin de 2024

Art. 32 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 32 Tenue du registre et obligation de déclarer

1 L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

2 Les conseillers la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents l’enregistrement.

3 Les autorités de surveillance compétentes informent l’organe d’enregistrement:

  • a. lorsqu’elles prononcent l’encontre de conseillers la clientèle inscrits une interdiction de pratiquer ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 29, al. 2, let. b;
  • b. lorsqu’elles ont connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 29, al. 2, let. a, l’encontre de conseillers la clientèle.
  • 4 Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il le radie du registre.

    5 Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.


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