LSFin Art. 29 - Conditions d’enregistrement

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 29 LSFin de 2024

Art. 29 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 29 Conditions d’enregistrement

1 Les conseillers la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:

  • a. qu’ils remplissent les exigences visées l’art. 6;
  • b. qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
  • c. (1) qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).
  • 2 Ne sont pas inscrits au registre les conseillers la clientèle:

  • a. qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA (2) ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 172ter du code pénal (3) , ou
  • b. contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA (4) ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.
  • 3 Si les conseillers la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
    (2) RS 961.01
    (3) RS 311.0
    (4) RS 956.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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