Art. 286 CPS de 2023
Art. 286 Empêchement d’accomplir un acte officiel (1)
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
RS 742.101Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (2) et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises (3) ainsi que les employés des organisations mandatées conformément la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (4) et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 5597]; [FF 2005 2269]; [2007 2517]).
(2) [RS 745.1]
(3) [[RO 2009 5597], [6019]; [2012 5619]; [2013 1603]. [RO 2016 1845 ]annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 ([RS 742.41]).
(4) [RS 745.2]
(5) Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 ([RO 2011 3961]; [FF 2010 821], [845])
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