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Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 24 LFPr de 2022

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Art. Surveillance 24

1 Les cantons veillent ? assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.

2 L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3 Font de surcroît l’objet de la surveillance notamment:

  • a. la qualité de la formation ? la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables;
  • b. la qualité de la formation scolaire;
  • c. les examens et les autres procédures de qualification;
  • d. le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage;
  • e. le respect du contrat d’apprentissage par les parties.
  • 4 Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:

  • a. l’équivalence des formations professionnelles non formelles visées ? l’art. 17, al. 5;
  • b. les cas visés ? l’art. 18, al. 1.
  • 5 Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:

  • a. exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu’ils ont transmis ? des tiers en vertu de l’art. 52, al. 2, 2e phrase;
  • b. annuler un contrat d’apprentissage.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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