Art. 209 CPC de 2024
Art. 209 Autorisation de procéder
1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;b. au demandeur dans les autres cas.
2 L’autorisation de procéder contient:a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;e. la date de l’autorisation de procéder;f. la signature de l’autorité de conciliation.
3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.
4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux loyer ou ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux ferme agricoles. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
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